TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2329530_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police du 13 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et sa décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née le 14 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est contraire à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 12 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 par une ordonnance du 29 avril 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est motivé de manière stéréotypée ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024, le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 17 septembre 1993, a présenté à la préfecture de police une demande de titre de séjour qui a donné lieu le 13 juillet 2023 à la délivrance d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par sa requête n° 2329530, il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 14 novembre 2023. Par sa requête n° 2423484, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2329530 et 2423484 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En outre, les conclusions de la requête n° 2329530 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui s'est d'abord formée le 14 novembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de titre de séjour qui s'y est ultérieurement substituée le 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un récépissé :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. "
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention selon laquelle ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", a été remis à M. A le 13 juillet 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document, qui n'autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du 24 juillet 2024 :
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits et de l'attestation de concordance d'identité s'y rapportant, relative aux années 2017 à novembre 2020, que M. A est présent de manière habituelle sur le territoire français pour le moins depuis le mois de septembre 2017 au cours duquel il a commencé à travailler en qualité d'employé polyvalent de restauration pour la société qui l'employait toujours à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il ressort également de ces bulletins de paie que le requérant a travaillé à temps complet à compter d'octobre 2018, tout en bénéficiant pendant la période d'avril 2020 à juin 2021 des mesures de compensation financières prises au titre de l'activité partielle liée au confinement décidé pendant la crise sanitaire provoquée par le Covid. Il justifie ainsi, à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de sa présence en France et, d'autre part, à l'ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 24 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 juillet 2023 et son arrêté du 24 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2329530-2423484Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2329530_20250110
Données disponibles
- Texte intégral