TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329533_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C B , représenté par Me Avi Kadoch, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 2 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, en tenant compte de son état de vulnérabilité ainsi que de sa situation familiale, ou de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale ; 4°) de condamner le directeur général de l'OFII à verser à son conseil, Me Avi Kadoch, avocat au barreau de Paris, la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - En ce qui concerne l'urgence : o que, bien qu'hébergé provisoirement, il est privé du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ; o qu'il ne bénéficie d'aucune ressource lui permettant de subvenir à ses propres besoins ni à ceux de son fils ; o qu'il souffre de problèmes psychologiques ; - En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o que cette décision a été prise en méconnaissance de sa vulnérabilité qui est attesté par une psychologue clinicienne ; o que cette décision méconnaît les articles les articles L.551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o que cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, arrivé et communiqué pendant l'audience tenue le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro 2329535 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, de nationalité congolaise, né le 24 février 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'asile 21 décembre 2022, qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure " Dublin ". Il a obtenu le 22 décembre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Un arrêté de transfert vers l'Allemagne a été pris par le préfet de police de Paris et un vol a été prévu le 1er septembre 2023 mais le requérant a refusé d'embarquer au motif que son fils souffrait de fièvre et de forte toux. Il a été déclaré en fuite le 2 septembre 2023. Par un courrier du 6 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. B son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer dans l'avion qui devait le transférer en Allemagne. Par décision du 2 novembre 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant et tirés de ce que la décision attaquée du 10 novembre 2023 serait entachée d'inexactitude matérielle des faits quant à sa vulnérabilité, d'une méconnaissance des articles L.551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2329533_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA