TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2329535_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 522-1, L. 522-3, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur la situation de son fils mineur ; - elle porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine et une atteinte disproportionnée au droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né à Kinshasa le 24 février 1982, a présenté une demande de protection internationale en France le 21 décembre 2022. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 2 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 22 décembre 2022 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 1er septembre 2023 vers l'Allemagne, dans le cadre de sa procédure de transfert. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B, y compris au regard de sa vulnérabilité, quand bien même la décision attaquée ne se réfère pas expressément aux observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire. 5. En deuxième lieu, les circonstances que M. B bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un suivi psychologique en lien avec les évènements qu'il aurait vécus au Congo et qu'il avait à sa charge son fils âgé de huit ans qui était scolarisé en France ne suffisent pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'état de santé de son fils pour justifier son absence de présentation, le 1er septembre 2023, pour l'embarquement d'un vol à destination de l'Allemagne dans le cadre de la procédure dite " Dublin " dont il faisait l'objet, il ne produit aucune pièce ni même aucune argumentation étayée pour en justifier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5 ci-dessus et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'asile et à son droit au respect de sa dignité ou méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ces différents moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 2 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kadoch. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2329535_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel