TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2329537_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous de dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " en date du 20 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de délivrance du titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sans délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité de mener à bien ses démarches de recherche d'emploi. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux dès lors qu'en clôturant la demande pour incomplétude du dossier, il n'a pas été tenu compte de la réponse à la demande de documents complémentaires formulée par la préfecture de police ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur un défaut de réponse inexistant alors que la demande de documents complémentaires du 21 novembre 2023 a été satisfaite le 23 novembre 2023 ; - elle méconnait l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B a été invité à se présenter le vendredi 29 décembre 2023 à 11h en vue du dépôt de son dossier de changement de statut d'étudiant vers " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, et au rejet des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n°2329538 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 décembre 2023 en présence de Mme C, M. Pertuy a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire en désistement partiel a été enregistré pour le requérant le 28 décembre 2023, postérieurement à la clôture. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité, le 20 novembre 2023, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'entreprise - création d'entreprise " auprès de la préfecture de police de Paris. Par un message envoyé le 5 décembre 2023 via la messagerie le mettant en relation avec le service chargé de l'instruction de sa demande, la préfecture de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour incomplétude de son dossier. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que M. B a été convoqué à la préfecture, le vendredi 29 décembre 2023 à 11h, en vue du dépôt de son dossier de changement de statut de son titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision de classement sans suite dont la suspension est demandée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, I. PERTUY La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2329537_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel