TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329562_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, - elle est disproportionnée, en l'absence de menace à l'ordre public. ; Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli ; - et les observations de Me Bulajic , avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 28 juillet 1970 à Kraguejevac, entré en France le 16 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, mentionne également les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B sur lesquels le préfet de police s'est fondé et permet ainsi au requérant d'en comprendre les motifs et de les critiquer. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté litigieux. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. B établit par les pièces qu'il produit, sans être contesté sur ce point le préfet de police, qu'il réside de manière habituelle en France depuis l'année 2018 au moins. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir travaillé à compter du 21 janvier 2019 jusqu'au mois de février 2021 en tant que menuisier pour la SAS Stim Technibat, le requérant a conclu, le 10 octobre 2021, un contrat à durée indéterminée avec la société ICB, toujours pour un emploi de menuisier à plein temps. Il produit à l'appui de sa requête un ensemble de 58 fiches de paye, ainsi que ses avis d'impôts sur le revenu mentionnant qu'il a perçu 20 401 euros en 2019, 23 814 euros en 2020, 14 301 euros en 2021 et 16 530 euros ainsi qu'un dossier de soutien constitué par son employeur, qui a notamment signé un formulaire de demande d'autorisation de travail. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une amende de 500 euros avec sursis pour des faits de conduite sous l'emprise de l'état alcoolique commis le 17 août 2018. Enfin, le requérant, pour justifier de son intégration autre que professionnelle, fait uniquement la valoir la présence régulière en France de son frère, chez qui il réside. Il se déclare en outre célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dispositions précités doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () " 7. Pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est uniquement fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que le requérant a été condamné à une amende de 500 euros avec sursis pour des faits de conduite sous l'emprise de l'état alcoolique commis le 17 août 2018 ne suffit pas à elle-même, eu égard à l'ancienneté et à l'unicité des faits en cause, pour considérer que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public justifiant que lui soit refusé un délai de départ de volontaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. En ce qui concerne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. B, qui a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 en tant seulement qu'il a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et lui interdit d'y retourner pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 251-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l'article L. 251-3 ". 12. L'annulation partielle prononcée par le présent jugement implique nécessairement mais uniquement l'effacement sans délai du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 novembre 2023 refusant à M. B un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329562/6-1
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TA758 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329562_20240308
CAA752 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2329562_20240308