TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329588_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 29 janvier 2024,
M. D A, représenté par Me Testard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
S'agissant des moyens propres soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il est placé sous contrôle judiciaire.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2024 et 30 janvier 2024,
le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 19 avril 1961, entré en France le 20 décembre 2012, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que la présence de M. A constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été interpelé le 24 septembre 2021 dans le cadre d'une commission rogatoire pour proxénétisme aggravé, pluralité d'auteurs ou de complices, pluralité de victimes. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que si M. A vit en concubinage et est père d'un enfant mineur, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, la décision en litige mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays au sein duquel il est effectivement admissible. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, notamment, de sa situation familiale, au regard de son droit au séjour, avant de prendre la décision attaquée. Par suite,
le moyen tiré de l'absence d'examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a motivé sa décision par le fait que M. A " est défavorablement connu des services de police pour son interpellation le 24 septembre 2021 dans le cadre d'une commission rogatoire pour proxénétisme aggravé, pluralité d'auteurs ou de complices ; proxénétisme aggravé, pluralité de victimes ". M. A soutient que le préfet a porté atteinte à la présomption d'innocence puisqu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits, ni placé en détention provisoire. Cependant, M. A produit l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et, si cette mesure ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié la mise sous contrôle judiciaire de l'intéressé, le préfet de police pouvait se fonder sur ces seuls faits pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, indépendamment de la durée de la présence en France du requérant et de sa situation professionnelle, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, pour le seul motif tiré de la menace à l'ordre public, refuser à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A invoque la durée de sa présence en France, ainsi que les attaches amicales, professionnelles et familiales dont il dispose sur le territoire français, le requérant ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ne verse au dossier aucun élément probant établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni même qu'il a maintenu une communauté de vie avec la mère de l'enfant, alors qu'il produit une attestation d'hébergement de M. C B datée du 31 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de celle-ci le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité.
11. En second lieu, la circonstance que M. A a été placé sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et fait seulement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée serait incompatible avec le contrôle judiciaire dont fait l'objet le requérant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 3, 5 et 7, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. En l'espèce, M. A se borne à faire état que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle. Toutefois,
il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). "
19. Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
20. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. A constitue une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 5. Par ailleurs, eu égard à ce qu'il a été dit au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée,
y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2329588_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel