TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2329600_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les articles L. 542-2, R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant la mesure d'éloignement : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne l'a pas invité des observations avant de prendre la décision ; - le préfet a méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, premier conseiller, - et les observations de Me Siran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et qui soutient en outre qu'en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de faits nouveaux caractérisés par l'existence d'un conflit armé au Soudan ; qu'il ne se trouve pas dans les cas prévus par l'article R. 541-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 18 avril 1992, de nationalité soudanaise, est entré sur le territoire français le 12 juin 2020. Il a sollicité le 12 août 2020 son admission au séjour au tire de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 décembre 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 avril 2022. L'OFPRA a également rejeté une première demande de réexamen par une décision en date du 28 juin 2022, confirmée par la CNDA le 31 mars 2023. Il a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile. Par arrêtés du 4 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État () ". Selon les dispositions de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " Selon les dispositions de l'article R. 531-35 de ce code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. () " 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Selon les dispositions de l'article R. 521-10 du code précité : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes () 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a présenté, le 23 juin 2022, une première demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité par une décision du 28 juin 2022, confirmée par la CNDA le 20 janvier 2023. Le requérant, a ensuite déposé une seconde demande de réexamen le 13 novembre 2023 en raison d'un conflit armé au Soudan ayant débuté en avril 2023. Ayant ainsi déposé une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, il doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de ce dernier de se maintenir sur le territoire français a pris fin lors de cette deuxième demande de réexamen. Toutefois, il ressort du jugement du 23 janvier 2024 que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de renvoi au motif que le requérant risquait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant produit de nombreuses décisions de la cour nationale du droit d'asile jugeant que le Soudan et plus précisément le Darfour Nord et le Darfour Sud doivent être regardés, depuis avril 2023, date à laquelle la situation sécuritaire s'est aggravée et est devenue encore plus complexe du fait d'un nouveau conflit armé entre l'armée soudanaise et les FSR, comme étant affectés par une situation de violence aveugle d'exceptionnelle intensité résultant d'une situation de conflit armé interne ou international au sens de l'article L. 512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort enfin que la région dont est originaire le requérant, le Kordofan, n'est pas épargnée par ce conflit. Dans ces conditions, le requérant qui invoquait un changement de circonstances de fait à la suite de ses demandes d'asile, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux conclusions du requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de M. B de réexaminer sa situation un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Siran et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, J. REBELLATO La greffière, D. FOCOSI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2329600_20240227