TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329601_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant M. A, qui indique que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont maintenues, quand bien même l'arrêté en litige a été abrogé ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont M. B A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 11 janvier 2024, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a abrogé l'arrêté attaqué du 26 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il n'y a plus lieu, par conséquent, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A qui a été assisté par une avocate commise d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2329601 /8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2329601_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel