TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329606_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de la demande de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée, - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, - méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington, - les observations de Me Guilmoto, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 novembre 2011, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2009. Le 17 février 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête a fait l'objet d'une décision implicite de refus née le 17 juin 2022. A la suite de sa demande de communication de motifs de refus, le préfet de police lui a adressé un courrier de décision explicite de refus en date du 24 octobre 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. La décision attaquée, rendue plus d'un an et demi après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande de la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se limitant à indiquer que les éléments que M. A fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément relatif à la situation de M. A, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329606/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2329606_20240614
Données disponibles
- Texte intégral