TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2329615_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'avancer la date de son rendez-vous actuellement fixé au 27 décembre 2024 et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande d'avancement de la date de rendez-vous, prévue le 27 novembre 2024, formulée le 19 décembre 2023, n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité sénégalaise, qui déclare résider régulièrement en France depuis plusieurs années de manière continue, a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ". Un refus lui a été opposé par le préfet de police, lequel a été annulé par le tribunal le 30 novembre 2021, ce dernier ayant ordonné le réexamen de sa situation administrative. Le 9 décembre 2023, Mme B a été convoquée pour se présenter le 27 novembre 2024 aux services de la préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre. La requérante a sollicité que la date du rendez-vous soit avancée par un courrier du 19 décembre 2023, demeuré sans réponse. N'étant pas parvenue à obtenir que son rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police soit avancé, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sous huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 6. En l'espèce, Mme B se borne, pour justifier de l'existence d'une urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'elle a présentée, seule hypothèse susceptible d'ouvrir la voie du référé mesures utiles, à se prévaloir de sa situation irrégulière et de son maintien dans une situation précaire anormalement longue, sans autres précisions, notamment sur l'éventuelle délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle ne satisfait pas, par suite la condition d'urgence immédiate à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent, dans une telle hypothèse, le prononcé de la mesure sollicitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'injonction de Mme B doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2329615_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA