TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329622_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C, représenté par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de carte de séjour et dès lors que cette décision remet en cause son droit au séjour et son emploi qu'il occupe depuis le 1er novembre 2018. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions et stipulations des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de sa demande n'est pas justifiée dès lors que M. C s'est placé lui-même en situation d'urgence en ne produisant pas son autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2329424 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me D, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le renouvellement de son titre ne nécessitait pas la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail et que, alors même qu'il s'est conformé à l'exigence de la préfecture en sollicitant une autorisation de travail, sa demande d'autorisation n'a pas donné lieu à davantage de réponse du préfet que sur la demande de renouvellement du titre ; qu'il se trouve ainsi dans une situation inextricable ou l'administration est en attente d'un document qu'elle seule peut délivrer, et qui n'était pas exigible en l'espèce ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et soutient en outre que dès lors que l'autorisation de travail n'a pas été fournie au service d'instruction du titre, indépendamment des éventuelles difficultés rencontrées par M. D pour obtenir cette autorisation, difficultés qui devaient faire, le cas échéant, l'objet d'un contentieux distinct, le service d'instruction ne pouvait légalement enregistrer la demande de renouvellement du titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 4 juillet 1983, entré en France le 1er août 2017, titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " expirée le 18 octobre 2022, a sollicité le renouvellement de son titre, le 27 septembre 2022, et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 26 janvier 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour, née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L.414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des titres de séjour pour motif professionnel, " () 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée () ; ". Il résulte de ces dispositions que pour solliciter le renouvellement d'un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée d'une autorisation de travail. Si l'urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour est, sauf démonstration contraire, présumée, il résulte cependant de l'instruction, en l'espèce, que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C a été classé sans suite en l'absence de transmission, par ce dernier, d'une autorisation de travail, malgré la demande adressée à ce titre par la préfecture les 11 et 24 octobre 2022. Si M. C peut se prévaloir de l'existence d'une demande d'autorisation de travail enregistrée le 14 octobre 2022, il n'apporte aucun élément quant au devenir de cette demande et ne fait état d'aucune relance effectuée dans ce cadre. Par suite, alors même qu'il ne pouvait être opposé, à situation professionnelle identique, le renouvellement d'une telle autorisation de travail que pour les motifs prévus à l'article R. 5221-34 du code du travail, M. C, qui n'a pas satisfait les exigences attachées au renouvellement de son autorisation de travail par application de l'article R. 5221-32 du même code, ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'il a lui-même crée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de conclusions présentées aux fins de suspension d'une décision de refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier (Conseil d'Etat, 10 octobre 2023, n°472831) M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrer le renouvellement de son titre de séjour. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2329622_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA