TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2329626_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 novembre 2023 refusant son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - La décision a été prise par un auteur incompétent ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle viole les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressée remplit les conditions. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de cette dernière n'est fondé. Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024. Un mémoire produit pour Mme A a été enregistré le 9 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz ; - les observations de Me Samama, présentées pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 10 août 1992, ressortissante serbe, a sollicité le 30 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 24 novembre 2023, le préfet de police lui a notifié un refus. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. La décision en litige ne mentionne aucune circonstance propre à la situation de l'intéressée et se borne à affirmer que les circonstances qu'elle fait valoir " ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier " son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort pourtant des pièces du dossier que Mme A justifie travailler depuis 2018 comme agent de service sous couvert d'un contrat à durée indéterminée avec la société La Compagnie du ménage pour une rémunération nette mensuelle, à la date de la décision attaquée, d'environ 1 400 euros. Son employeur, qui a déposé une demande d'autorisation de travail pour elle en janvier 2022, atteste des qualités de l'intéressée et de sa bonne insertion dans l'entreprise. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision. Il en résulte que celle-ci est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police ou toute autre autorité compétente réexamine la demande de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Le préfet de police versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande d'admission au séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. GROSSHOLZ Le président, SIGNÉ J.-C. TRUILHELa greffière, SIGNÉ S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2329626_20250128
Données disponibles
- Texte intégral