TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329629_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée,
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- est entachée d'une erreur de droit,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation puisqu'elle méconnaît les dispositions du de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mornington a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 20 avril 1973, est entrée en France, selon ses déclarations au mois d'août 2016. En date du 15 décembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. La décision attaquée, adoptée presque deux ans après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande de la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 en se limitant à indiquer que les éléments que Mme B fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément relatif à la situation de Mme B, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède et d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer la demande présentée par Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 6 novembre 2023 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329629/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2329629_20240614
Données disponibles
- Texte intégral