TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2329630_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant cet examen ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité formelle de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées des mêmes vices que la décision de refus de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 6 et 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Par une décision du 21 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1956, est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2020 et a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Les conditions d'élaboration de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort de l'avis rendu le 7 juillet 2023 par le collège des médecins de l'OFII, produit dans la présente instance par le préfet de police, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'OFII le 13 mai 2023, et transmis au collège le 15 mai 2023. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 7 juillet 2023 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est revêtu de la signature lisible de chacun des médecins. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen approfondi de la situation de la requérante, au regard notamment de sa situation médicale, administrative et familiale. Par ailleurs, si Mme B soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait au regard de sa situation familiale, d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, elle n'établit pas davantage dans l'instance être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet de police doivent ainsi être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une pathologie coronarienne, d'un diabète de type II avec insulinodépendance à l'origine d'une insuffisance rénale chronique ainsi que d'importants troubles de la sphère digestive, causés notamment par une ischémie mésentérique survenue en mai 2023, laquelle a nécessité une résection de l'intestin grêle et la pose d'une stomie. Il ressort également du dossier que dans l'attente de la chirurgie de rétablissement de la continuité digestive, l'état de santé de Mme B nécessite un suivi médical cardiologique et digestif rapproché. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 7 juillet 2023 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d'un traitement approprié. Mme B produit deux certificats d'un cardiologue de l'hôpital Bicêtre datés du 8 septembre 2023 et du 8 mars 2024 rédigés dans les mêmes termes et peu circonstanciés, selon lesquels elle doit bénéficier d'une prise en charge médicale qui n'est pas possible en Algérie. Elle produit également deux certificats d'un chirurgien digestif du même hôpital datés du 19 décembre 2023 et du 12 mars 2024 qui affirment qu'une intervention chirurgicale en vue du rétablissement de la continuité digestive n'est pas possible en Algérie compte tenu, notamment, de la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Cependant, le préfet de police établit la présence dans les villes d'Alger, Oran et Sétif de toutes les structures médicales appropriées à la prise en charge de pathologies cardiologiques et viscérales. La circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que Mme B a été victime, le 15 janvier 2024, d'un pneumopéritoine ayant conduit à une nouvelle chirurgie réalisée en urgence et au report sine die de l'opération de rétablissement de la continuité digestive, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet de police sur la situation de Mme B au regard de la présence de structures médicales en Algérie appropriées à son état de santé, aussi grave soit-il. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien ains que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il est constant que Mme B est la mère de quatre enfants majeurs, dont deux vivent en France. Si elle soutient qu'elle est à la charge de l'un de ses fils, elle ne l'établit toutefois pas et n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329630/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2329630_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel