TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329635_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît manifestement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 mai 2000 à Midoun Jerba, entré en France, selon ses déclarations, le 9 juin 2018, a sollicité le 19 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. A fait valoir, dans sa requête, que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas d'identifier les auteurs de l'avis, de vérifier que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, que les médecins qui ont siégé avaient été régulièrement désignés pour ce faire, qu'ils ont délibéré de manière collégiale et qu'ils ont bien signé l'avis. Le préfet a produit à l'instance l'avis du 28 août 2023 du collège des médecins de l'OFII se prononçant sur l'état de santé de de la requérante, accompagné de son bordereau de transmission daté du même jour. Cet avis lui été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observations en réplique. Par suite, en l'absence de précisions circonstanciées apportées par l'intéressé sur les vices dont serait réellement entaché cet avis, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si M. A soutient être présent en France depuis le 9 juin 2018, il ne produit aucune pièce pout cette année, un unique document pour l'année 2019 et un ensemble de pièces éparses jusqu'à sa prise en charge le 19 mars 2022 pour une blessure par arme à feu à la jambe gauche. Il n'établit aucune autre expérience professionnelle qu'un unique bulletin de salaire daté du mois de mars 2021, en tant qu'employé polyvalent pour un montant net de 308,33 euros. Alors qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas davantage d'une insertion personnelle dans la société française et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses dix-huit ans. Par conséquent, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Caoudal et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2329635_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel