TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329646_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lansard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant soutient que la décision fixant les pays de destination est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vidal. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 septembre 1992 à Madiga A, au Mali, dont il est ressortissant, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". A cette fin, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014 et qu'il n'aurait pas exécuté la décision du 1er décembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire. Le requérant se prévaut pour demander l'admisssion exceptionnelle des seules circonstances de son séjour de plus de neuf ans en France, dont le caractère habituel n'est pas établi, et de son travail dans ce pays en sa qualité d' " agent de propreté ", pour des rémunérations variant généralement de quelques centaines d'euros à environ 1 500 euros par mois, au titre des périodes suivantes, de février 2020 à juillet 2020 puis de janvier 2021, enfin de mai 2023 à novembre 2023. La circonstance que son employeur a rempli un formulaire " cerfa ", le 25 janvier 2022, de demande d'autorisation de travail n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser un motif exceptionnel. En outre, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches à l'étranger, où il affirme avoir vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val d'Oise a refusé le titre de séjour sollicité par M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329646/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2329646_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel