TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329650_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le13 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Kornman, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. Elle soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - La décision litigieuse viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté contesté ayant été retiré. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1.Par arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. Par un arrêté en date du 12 janvier 2024, le préfet de police a retiré l'arrêté litigieux du 15 décembre 2023 prononçant la décision de transfert de Mme B vers l'Italie. Dès lors, le contentieux a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Sur les frais irrépétibles : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Maître Kornman au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police en date du 15 décembre 2024. Article 3 : L'Etat versera à Me Kornman une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329650
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2329650_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel