TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329703_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et a classé sa demande sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et il s'expose à la suspension de son contrat de travail faute de justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français l'autorisant à travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle ne mentionne les nom et qualité de son auteur ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; il n'a pas été invité à compléter son dossier de demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 9 janvier 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2329702 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de Me Delrieu pour M. B qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er avril 1987 et entré en France le 2 septembre 2014, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 11 juin 2021 puis d'un premier titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 décembre 2023. 2. M. B s'est désisté à l'audience de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2329703_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel