TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329718_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2023 admettant M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Père, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant brésilien né le 7 mai 1986 à Recife, entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mars 2023 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment s'agissant de son état de santé tel qu'il a été examiné par les médecins de l'OFII. Elle mentionne ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 6. Le préfet de police, qui n'est pas tenu de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu'un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l'instance. En l'espèce, il a produit à l'instance l'avis émis le 4 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. A B. Il ressort également des pièces communiquées, en particulier du bordereau de transmission aux services de la préfecture de police, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour refuser la demande de M. A B, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 4 septembre 2023 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant conteste cette affirmation et produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'il est suivi dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Antoine pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diagnostiquée en juillet 2021 ainsi que des documents d'informations générales sur la prise en charge de cette maladie au Brésil. Toutefois, ces pièces ne permettent pas à elles seules d'établir que M. A B ne pourrait bénéficier d'un suivi de sa pathologie au Brésil. A cet égard, la seule production de la liste des médicaments essentiels éditée par le ministère chargée de la santé de ce pays en 2022 ne permet pas d'établir que les traitements dont il bénéficie actuellement, y seraient indisponibles alors que le préfet de police produit en défense plusieurs documents tendant à établir la disponibilité dans son pays d'origine des antirétroviraux prescrits en France au requérant, dont il ne ressort pas demeurant des certificats médicaux produits qu'ils ne seraient pas substituables avec d'autres traitements antirétroviraux contre cette maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A B se prévaut d'une expérience professionnelle en France, il n'en justifie pas et se déclare comme célibataire et sans charge de famille en France et, qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Ainsi qu'il a été au point 7, M. A B n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Au surplus, si M. A B soutient qu'en cas de retour au Brésil le défaut de prise en charge de ses pathologies ou son orientation sexuelle, pourrait l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité de ces risques, dès lors, notamment, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Père et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, président, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329718/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2329718_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel