TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329734_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Boidin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le ministre de la justice du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination complémentaire des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en tant qu'il ne figure pas dans le tableau annexé à cet arrêté dans la section " commerce " du conseil de prud'hommes de Marseille ; 2°) de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2024. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°s 22PA00280, 22PA00294 du 5 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giraudon, - les conclusions de Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Une note en délibéré présentée par *** a été enregistrée le ***. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté conjoint du 12 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont procédé à la nomination complémentaire de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en faisant application des modalités de désignation des conseillers prud'hommes définies par les articles L. 1441-1 et suivants du code du travail M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que cet arrêté n'a pas procédé à sa nomination. 2. Aux termes d'une part de l'article L.1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, [] / Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. / Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. ", et d'autre part aux termes de l'article L.2151-1 du code du travail : " I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 () " 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par un arrêt n°s 22PA00280, 22PA00294 du 5 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 18 novembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le ministre de la justice du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination complémentaire des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 attaqué par la requérante est fondé sur cet arrêté dès lors qu'il a servi à opérer la répartition des sièges de conseillers de prud'hommes. Ainsi, l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 entraîne par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 qui en a découlé. 5. Il résulte de ce qui précède, que l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le ministre de la justice du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination complémentaire des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 doit être annulé. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du 12 décembre 2023, eu égard à ses motifs, que la candidature de M. B devra être réexaminée une fois la nouvelle répartition des sièges du collège employeur établie par arrêté. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de la justice du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice de procéder au réexamen de la candidature de M. B, une fois la nouvelle répartition des sièges du collège employeur, établie par arrêté. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, président, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La présidente-rapporteure, M-C. GIRAUDONL'assesseur le plus ancien, L. MARTHINET Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LC1]Laurent Marthinet ne figure pas sur l'ordre du tableau dispo sous P à ce jour donc je ne sais pas si l'ordre des signatures est bon.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329734_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel