TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2329738_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 14 novembre 2024, l'association La Restauration nationale, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a interdit le rassemblement qu'elle avait prévu d'organiser le mercredi 1er novembre 2023 au cimetière de Vaugirard à Paris ; 2°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son image, et la somme de 5 490 euros au titre de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, le préfet de police n'étant pas compétent pour interdire une cérémonie funèbre dans un cimetière parisien, cette compétence relevant du maire de Paris ; - il est entaché d'erreur de droit, le règlement intérieur des cimetières parisiens constituant une police spéciale qui prime sur la police générale du préfet ; - il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, l'hommage funèbre ne constituant pas une manifestation soumise à déclaration ; - l'interdiction n'était ni nécessaire ni proportionnée au regard des risques allégués de trouble à l'ordre public ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, s'inscrivant dans une politique systématique d'obstruction à l'encontre de l'association ; - l'illégalité fautive de l'arrêté lui a causé des préjudices moral et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public, - et les observations de Me Chetrit, représentant l'association La Restauration nationale. Considérant ce qui suit : 1. L'association La Restauration nationale a déclaré auprès des services de la préfecture de police son intention d'organiser le mercredi 1er novembre 2023, de 9h30 à 10h30, un hommage aux morts de l'Action française au cimetière de Vaugirard à Paris (15ème). Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police de Paris a interdit ce rassemblement. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié () ". Si l'article 6 du règlement des cimetières parisiens dispose que : " L'organisation d'une réunion n'ayant pas pour objet une cérémonie funèbre est rigoureusement interdite sauf autorisation préalable du Maire de Paris ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet de police, responsable de l'ordre public à Paris, prenne les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l'ordre public, y compris dans l'enceinte des cimetières. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est inopérant, dès lors que l'arrêté en litige ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour interdire le rassemblement litigieux. 4. En troisième lieu, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait qualifié le rassemblement litigieux de manifestation sur la voie publique au sens des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, dès lors que l'arrêté attaqué vise les dispositions du règlement du 1er février 2005 des cimetières parisiens et indique qu'il s'agissait d'une réunion dans un cimetière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il est constant que l'association requérante n'avait pas sollicité d'autorisation préalable du maire de Paris en vue de l'organisation de la réunion litigieuse en application de l'article 6 du règlement des cimetières parisiens. Si elle fait valoir que la réunion constituait un hommage funèbre et ne faisait ainsi pas partie des rassemblements auxquels s'applique cette obligation, il ressort des pièces du dossier qu'étant issue d'une association à vocation politique, en vue de rendre hommage à des militants politiques, elle présentait nécessairement, par ses auteurs et par son objet, un rassemblement à caractère politique qui ne pouvait se réduire à une cérémonie funèbre au sens des dispositions de cet article. L'association était ainsi tenue de solliciter l'autorisation préalable du maire de Paris. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, sans même qu'il soit besoin d'examiner les motifs de la décision tirés des risques de troubles à l'ordre public, le préfet de police était fondé à interdire le rassemblement du 1er novembre 2023. 6. En cinquième lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté contesté s'inscrit dans une politique systématique d'obstruction menée par le préfet de police à son encontre, comme en témoigneraient les interdictions successives de ses manifestations au cours de l'année 2023, notamment les arrêtés des 12 mai 2023 et 10 novembre 2023. Toutefois, d'une part, si ces précédentes interdictions ont, ainsi que le rappelle l'association, été suspendues par le juge des référés, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une animosité particulière du préfet à l'égard de l'association requérante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas systématiquement interdit les manifestations de l'association requérante, comme en témoigne notamment l'autorisation donnée pour le défilé traditionnel en mémoire de Jeanne d'Arc en mai 2024. Dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas que le préfet de police aurait utilisé ses pouvoirs de police dans un but étranger à la préservation de l'ordre public. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association La Restauration nationale doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association La Restauration nationale est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Restauration nationale et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2329738_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel