TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2329746_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Brame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a reçu un renouvellement de son récépissé postérieur à la décision attaquée, que la décision est intervenue à la suite de sa demande de renouvellement de son récépissé, que celui-ci est dépourvu de photographie, et qu'il mentionne une date d'arrivée en France incorrecte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1976 à Chorfa, a sollicité le 16 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soulève divers moyens relatifs à la régularité de la procédure, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour postérieur à la décision de refus de titre de séjour procède d'une simple erreur matérielle, tandis que les irrégularités ou erreurs matérielles dont ce récépissé serait entaché sont sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il réside en France depuis le 29 septembre 2019, que son fils, né en 2016, y est scolarisé, et qu'il y a exercé une activité professionnelle en contrat à durée déterminée entre le 1er décembre 2020 et le 9 juin 2021 ainsi que des travaux de jardinage ponctuels depuis cette date et peut se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 15 septembre 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une situation exceptionnelle justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a fortiori dès lors qu'il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle stable et qu'il est marié à une ressortissante algérienne, dont il n'établit pas qu'elle résiderait en France de façon régulière. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. S'il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, né en 2016, est scolarisé en France depuis le 7 octobre 2019, il est constant que la décision contestée ne porte pas obligation de quitter le territoire français, alors même que rien ne s'oppose à ce que le requérant et son épouse, tous deux de nationalité algérienne, reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine, où le requérant a vécu au moins jusqu'à ses quarante-trois ans et où son fils est né et pourrait être scolarisé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329746/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2329746_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel