TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2329753_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, renvoyée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 2023 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire, enregistré le 18 mars 2023, M. F C, représenté par Me Khaled Elachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Elachi, avocat de M. C, qui reprend ses écritures et soutient notamment en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé, contrairement à ce qui est indiqué par le préfet de police, est hébergé chez son frère, contribue financièrement aux dépenses du foyer et que sa sœur est aussi présente sur le territoire national. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. C, ressortissant tunisien né le 5 mars 2001 à Gabes, à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet de l'Essonne n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n°118, daté du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux ressortissants d'un autre Etat de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Il est constant que M. C est de nationalité tunisienne et que les documents d'identité italiens qu'il a présenté aux gendarmes de la brigade de Saclay sont des faux. Par suite, le moyen est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant ne produit aucune pièce ni aucun élément concret de nature à établir une quelconque insertion personnelle ou professionnelle en France ni à corroborer ses allégations sur la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d'une durée de séjour suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Tunisie. Dans ces conditions, à supposer même que la présence de M. C sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait en tout état de cause édicter à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur sa seule situation personnelle et familiale sans méconnaître l'article 8 de la convention précitée ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. C soutient que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour en Tunisie en raison de la situation sécuritaire et politique qui y prévaut, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention, tel qu'articulé par M. C, est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au Préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. DLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2329753_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel