TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Désistement
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329757_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-3 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas déclaré vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer par le préfet de police de Paris une carte de séjour temporaire, laquelle a pour effet d'abroger l'arrêté attaqué. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête après s'être vu délivrer par le préfet de police de Paris un titre de séjour valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, S. Marzoug La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329757/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2329757_20240314
Données disponibles
- Texte intégral