TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329774_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de de l'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et qu'il lui soit délivré un récépissé de dépôt avec autorisation de travail à l'issue de ce rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle se trouve en situation irrégulière en raison de la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande, alors qu'elle vit en France en situation régulière depuis quarante-cinq ans, que son conjoint et son fils sont Français et qu'elle travaille depuis 2006 auprès du même employeur, qui sera contraint de la licencier; Sur l'utilité de la mesure demandée : - elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en vue de solliciter la régularisation de sa situation ; Sur l'absence de contestation sérieuse et de décision : - la mesure sollicitée ne soulève pas de contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D née le 23 avril 1971 à Praia, (Cap Vert) de nationalité cap verdienne et entrée en France en 1982, a été titulaire d'une carte de résident délivrée le 30 décembre 2001, valable jusqu'au 29 décembre 2011, ainsi que d'une seconde carte de résident, émise le 30 décembre 2011 et expirant le 29 décembre 2021. N'ayant pu effectuer la demande de renouvellement de cette carte, Mme D a présenté le 3 décembre 2022 le formulaire requis et les pièces justificatives de demande d'admission exceptionnelle au service compétent de la préfecture de police, qui lui en a accusé réception. Depuis cette date, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en dépit de ses nombreuses relances. Elle demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, portant mention " vie privée familiale" dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et qu'il lui soit délivré un récépissé de dépôt avec autorisation de travail à l'issue de ce rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est efforcée, à la suite de l'envoi de son formulaire d'admission exceptionnelle au séjour et des pièces justificatives demandées, d'obtenir une convocation par courriel du 25 août 2023, à la suite duquel elle a été invitée le 28 août suivant, du fait de la fermeture d'une boîte fonctionnelle, à utiliser le site internet de la préfecture de police. Elle a sollicité, alors, un rendez-vous sur le site indiqué. Elle a, ensuite, repris l'attache du service par courriel du 11 octobre 2023, adressé au service compétent lequel a été répondu par un message de caractère général en date du 17 octobre 2023 lui indiquant la démarche à suivre en fonction de sa situation. Elle a, enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, rappelé l'urgence de sa situation, sans obtenir de réponse. Ainsi, et bien qu'elle ait suivi les indications données quant à la procédure à suivre, Mme D se trouve dans l'impossibilité, depuis onze mois à la date de sa requête, de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et justifie de l'urgence des mesures demandées. Eu égard, en outre, à l'ancienneté de son séjour en situation régulière en France et à sa situation familiale et professionnelle, elle peut se prévaloir de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'a donc fait valoir aucune difficulté particulière empêchant que la demande de la requérante soit enregistrée et instruite, de convoquer Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que l'intéressée puisse déposer sa demande de carte de séjour et recevoir récépissé portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, dès lors qu'elle aurait produit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, qui ne justifie pas avoir exposé de frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que l'intéressée puisse déposer sa demande de carte de séjour et recevoir récépissé portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, dès lors qu'elle aurait produit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329774/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2329774_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel