TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329777_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. B D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Sangue demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
- le préfet ne l'a pas informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence matérielle et territoriale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnait son droit d'être entendu ;
- il viole l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les observations de Me Sangue, représentant M. A, assisté de M. C interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui indique qu'il s'en rapporte s'agissant de l'erreur de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B D A, ressortissant bangladais, né le 29 août 1996, a fait l'objet le 28 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". En vertu de ces dispositions, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur sa demande.
5. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la CNDA doivent l'être dans le délai d'un mois de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'OFPRA par une décision du 14 décembre 2023 qui lui a été notifiée le 24 décembre 2023 et qu'il a déposé le 4 janvier 2024 un dossier d'attribution d'aide juridictionnelle devant la CNDA.
7. Il en résulte qu'à la date du 28 décembre 2023 à laquelle le préfet de police a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la CNDA ne pouvait être regardé comme ayant expiré. Dès lors, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 28 décembre 2023 est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
10. M. A étant titulaire d'une attestation de demandeur d'asile l'autorisant à demeurer légalement sur le territoire national jusqu'à la fin de la procédure d'examen de sa demande d'asile valable jusqu'au 24 juillet 2024, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire ni de réexaminer sa situation. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10.M. A est provisoirement admis, par le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Sangue et au préfet de police.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2329777_20240112
Données disponibles
- Texte intégral