TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329780_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole le droit au maintien, en l'absence de preuve de la notification de la décision définitive de rejet de sa demande d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve qu'il a été informé de la possibilité d'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile ; - elle viole le droit d'être entendu et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure ainsi que le principe du contradictoire ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les observations de Me Berdugo, représentant M. B, assisté de M. C interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il souligne la présence au dossier d'éléments sur la vie privée de M. B ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Il souligne que la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français est au dossier et que la demande d'asile faite en rétention est postérieure à la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er février 1974, a fait l'objet le 28 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précision, sans avoir à en exposer tous les éléments, les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. Il ressort des termes de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code, mais qu'il n'a pas entendu se fonder sur celui tiré de la menace à l'ordre public. Pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B, le préfet a ensuite indiqué que celui-ci allègue être entré sur le territoire français en 2015, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des décisions attaquées que le préfet de police s'est livré à un examen approfondi de la situation du requérant, au regard notamment de son entrée et de son droit au séjour en France, à ses conditions d'hébergement et à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de M. B en date du 28 décembre 2023 à 14h32, que l'intéressé a été entendu par les services de police en présence d'un interprète et interrogé notamment sur son identité, ses conditions et motifs d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et financière. M. B a d'ailleurs pu, au cours de cette audition, évoquer sa demande d'asile. Il n'est pas établi que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées, alors qu'il a répondu qu'il n'avait rien à ajouter à la question posée en fin d'audition : " Souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ' ". Par ailleurs, M. B a été informé de la perspective de son éloignement au cours de cette même audition, puisqu'à la question posée " Si une mesure d'éloignement vous était notifiée, accepteriez-vous de quitter le territoire français ' ", il a répondu négativement. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été informé de sa possibilité de déposer une nouvelle demande d'asile dès son arrivée en centre de rétention le 28 décembre 2023, ce dont il a, d'ailleurs, fait usage le 2 janvier 2024. Enfin, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. 9. Il ressort du relevé " TelmOfrpra " produit par le préfet de police, que la décision de la CNDA du 12 mars 2019 rejetant le recours de M. B contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA lui a été notifiée le 21 mars 2019. S'il ressort de cette même pièce que M. B n'a pas réclamé le pli lui notifiant la décision de l'OFPRA du 5 juillet 2021 rejetant sa demande de réexamen, il ressort cependant des autres pièces du dossier que l'intéressé a déposé une nouvelle demande de réexamen le 2 janvier 2024. Cette circonstance établit à elle seule qu'il avait connaissance du rejet de sa première demande de réexamen. Le moyen tiré de la violation du droit au maintien sera donc écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". 11. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré à M. B l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l'omission de cette mesure d'information, alors même qu'il ne fait état d'aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l'asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, alors qu'il a par ailleurs déclaré devant le préfet des Yvelines être marié et père de quatre enfants ne résidant pas en France. S'il produit des pièces de nature à établir une entrée en France à partir du 7 septembre 2016, date d'enregistrement de sa première demande d'asile, aucune d'elles ne démontre toutefois qu'il aurait noué des liens sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B travaille, au demeurant en toute illégalité, puisqu'il exerce une activité de " vente à sa la sauvette ", est insuffisante à elle seule à démontrer une véritable insertion socio-professionnelle. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, si M. B fait valoir à l'audience un état de santé dégradé, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, force est de constater que les pièces médicales produites à l'appui de cette allégation sont anciennes et que les plus récentes d'entre elles, qui datent des mois de mars et avril 2022 sont en lien avec une banale lésion à l'annulaire droit. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, au cours de son audition sur sa situation administrative le 28 décembre 2023, que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, il n'accepterait pas de quitter le territoire français ; qu'il s'est par ailleurs soustrait à une mesure d'éloignement en date du 21 octobre 2021 qui lui a été régulièrement notifiée, contrairement à ce qu'il allègue ; qu'en outre, si le requérant verse au débat son passeport, il reste dépourvu de documents d'identité ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente puisqu'il déclare lui-même être hébergé chez un ami. Par suite, en refusant un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées. 18. En dernier lieu, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. B explique qu'il a été victime de spoliation foncière au Bangladesh et qu'il encourt des risques élevés de persécutions en cas de retour dans son pays, où la justice est défaillante et où les droits humains sont bafoués. Il fait également valoir que son frère a été enlevé. Cependant, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Par la suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 25. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il soit empêché de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2329780 /8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2329780_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel