TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329790_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Fichot, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui soutient en outre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 avril 1992, a fait l'objet le 29 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A, soutient être entré pour la dernière fois sur le territoire français quatre jours avant la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le triple motif tiré de ce que la présence de M. A représentait une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 28 décembre 2023 pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants et rébellion, de ce que l'intéressé allègue être entré sur le territoire il y a quatre jours et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, en l'état du dossier, et alors qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire, que le requérant n'a fait l'objet que d'une unique interpellation pour les faits en cause qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que ces faits revêtaient un caractère de gravité tel qu'il justifiait de prononcer la durée de trente-six mois d'interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. A a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté 29 décembre 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2329790_20240115
Données disponibles
- Texte intégral