TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329797_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Ndiaye, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère précis et fondé de son récit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambrecq, - les observations de Me Ndiaye, avocat de M. C, assisté de M. A, interprète en dioula, - et les observations de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 5 novembre 2006, demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci a déclaré solliciter un droit d'entrée au titre de l'asile en invoquant des craintes en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir que dès lors qu'il est homosexuel, il subit des moqueries et des violences de la part de son entourage, notamment d'un cousin qui lui ferait par ailleurs subir des attouchements Toutefois, le récit de l'intéressé, particulièrement vague et peu circonstancié, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir trouver utile de solliciter l'assistance des services de police concernant les violences dont il indique avoir été l'objet et n'être venu en France que sur les conseils de sa mère qui lui aurait recommandé d'y venir passer des vacances. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, C. LAMBRECQLe greffier, R. DRAILa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2329797_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel