TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329824_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " travailleur " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que les décisions : - ont été prises par un auteur incompétent ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaissant les dispositions des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son expérience, qualification et insertion professionnelles, constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu des liens qu'il a noués en France en 5 années de séjour dans ce pays ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise au préfet d'Ile-de-France, contrairement aux dispositions des articles L.5221-15 et R.5221-20 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 31 décembre 1991 au Mali dont il est un ressortissant, qui déclare être entré en France le 18 août 2018, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2022 auprès du préfet de police. Par arrêté du 12 décembre 2023, ce dernier lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, par arrêté n°2023-01464, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 29 novembre 2023, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français contestés manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait en raison desquelles les décisions en litige ont été édictées. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de transmission aux autorités compétentes de la demande d'autorisation de travail formée pour lui par son employeur, un tel défaut de transmission, à le supposer établi, étant sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas formé sa demande d'admission au séjour sur ce fondement et que le préfet de police n'était dès lors pas tenu d'examiner celle-ci au regard de ce dernier. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Si M. B se prévaut de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis 2018, au demeurant sans l'établir, et de ce qu'une entreprise souhaite l'embaucher comme " manoeuvre chantier ", ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il prétend, M. B ne justifie pas d'une expérience, d'une qualification ni d'une insertion professionnelles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se borne à invoquer son séjour irrégulier en France depuis 2018 et les liens qu'il aurait noués dans ce pays, sans d'ailleurs établir ces circonstances, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, ainsi que la demande d'autorisation de travail formée pour lui par une entreprise, circonstances ne suffisant pas à établir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'astreinte et d'autorisation provisoire de séjour et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2329824_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel