TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329839_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour portant mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme que le tribunal fixera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas de retour de l'administration en dépit de très nombreuses relances, qu'elle est en situation irrégulière et de ce fait exposée à une mesure d'éloignement bien qu'elle ait une vie privée et familiale intense en France, où séjournent régulièrement son conjoint et son enfant ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de pouvoir ainsi exercer son droit à solliciter sa régularisation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 17 décembre 1989, est entrée en 2019 en France où réside son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire émise le 19 juillet 2023 et valable jusqu'au 18 juillet 2024. Un enfant est né en France de cette union en 2021. Mme A a vainement tenté, à la suite de l'admission au séjour de son conjoint, d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour portant mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, et si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2023, Mme A a rempli un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Depuis cette date, sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture en dépit de dix-sept relances entre le 17 octobre 2023 et le 27 décembre 2023. L'impossibilité d'obtenir un rendez-vous contribue à la précarité de la requérante et l'expose à une mesure d'éloignement, alors que son conjoint et son enfant né en France résident régulièrement sur le territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329839/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2329839_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel