TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. B A, représenté par Me de La Morandière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il a été notifié irrégulièrement, dès lors que ni la langue dans laquelle il a été notifié, ni l'identité de l'interprète l'ayant assisté lors de cette notification ne peuvent être déterminées ; - son droit à être entendu a été méconnu alors que l'interprète l'ayant assisté au cours de son audition était compétent en langue arabe et ne maitrisait dès lors pas sa langue ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2022, laquelle a besoin de sa présence à raison de son handicap et qu'il justifie de son insertion en France où il réside depuis le mois de décembre 2021 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour des motifs devant être repris de précédents paragraphes de sa requête ; - elle ne fait pas l'objet d'une motivation distincte ; - il justifie de circonstances humanitaires qui interdisait à l'autorité administrative de prononcer cette mesure ; - cette mesure ne pouvait être légalement prononcée compte tenu des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour des motifs devant être repris de précédents paragraphes de sa requête ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté prononçant son assignation à résidence est illégal pour des motifs devant être repris de précédents paragraphes de sa requête ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Les parties ont été régulièrement convoquées par tous moyens à l'audience publique. A été entendu au cours de cette audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'ils seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 2. En deuxième lieu, si M. A soutient que ni la langue dans laquelle les arrêtés attaqués ont été notifié, ni l'identité de l'interprète l'ayant assisté lors de cette notification ne peuvent être déterminées, ces circonstances n'ont aucune incidence sur sa légalité. 3. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A par les services de gendarmerie du 30 décembre 2023 que l'intéressé n'a éprouvé aucune difficulté à comprendre son interlocuteur ni à s'en faire comprendre. Par suite, son droit à être entendu avant l'intervention des mesures attaquées n'a pas été méconnu et notamment pas au motif que l'interprète l'assistant au cours de cette audition n'aurait pas maitrisé sa langue. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. La circonstance que M. A résiderait sur le territoire français depuis le mois de décembre 2021 et vivrait maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2022, auprès de laquelle le caractère indispensable de sa présence à raison du handicap de cette dernière n'est pas démontré, ne caractérise pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. La mesure prescrivant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an fait l'objet d'une motivation distincte et suffisante. Compte tenu de ce qui a été dit-ci-dessus au point 5, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaitrait son article L. 612-10. 8. En sixième lieu, les différents moyens par lesquels le requérant indique qu'"il convient de se rapporter" à de précédents paragraphes de sa requête doivent être écartés soit pour les raisons qui précèdent, soit comme n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2400001_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel