TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024 et des pièces enregistrées le 11 janvier 2024, M. A C représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités croates méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités croates dans les délais requis ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré du défaut de justification de la saisine des autorités croates dans les délais requis auquel elle renonce. Me Tercero précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que le formulaire sur les données Eurodac n'a pas été notifié à l'intéressé. Me Tercerco soulève enfin un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en indiquant que la Croatie connait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 25 avril 2003 à Khasavyurt (Russie), a déclaré être entré sur le territoire français le 14 septembre 2023 et s'est présenté le 22 septembre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités croates le 13 septembre 2023. Les autorités croates, saisies le 2 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaitre leur accord le 16 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 20.5 du même règlement. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 22 septembre 2023, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue russe, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. S'il fait valoir qu'il n'a pas reçu la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac ", la brochure A qui lui a été remise comporte bien les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les empreintes digitales sont vérifiées dans la base de données Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu en entretien le 22 septembre 2023. Il ressort du compte rendu produit en défense que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé ce compte-rendu, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en russe, langue que le requérant a déclarée comprendre. M. C n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 5 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. En l'espèce, M. C soutient qu'il a subi des mauvais traitements de la part des autorités croates, que ses empreintes ont été relevées de force alors qu'il n'a jamais donné son accord pour présenter une demande d'asile en Croatie et qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre. Il produit à l'appui de ses allégations des articles de presse, des documents généraux et des rapports relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, et en particulier un rapport de l'association suisse Solidarités sans frontières du 28 juin 2023 sur " les renvois Dublin vers la Croatie et le rôle de la Suisse " qui préconise de mettre un terme aux " renvois Dublin " vers la Croatie en faisant état de conditions dégradées de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, ainsi que des décisions prises par des juridictions d'autres Etats membres en matière de transfert de demandeurs d'asile vers la Croatie. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de reprendre le requérant en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que le requérant courrait dans cet Etat un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, alors que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa cousine bénéficiant du statut de réfugiée, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités croates. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance de l'article 3 de ce règlement doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 portant transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400001_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel