TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Brosseau-Gotti, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de recette émis à leur encontre le 6 juillet 2023 par le maire d'Epernon pour le recouvrement de la somme de 81 155,49 euros, ainsi que de la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune d'Epernon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : dès lors que le titre de recette litigieux a pour base l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, l'opposition qu'ils ont formée devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, en application de l'article L. 541-1 du même code ; or ils ne disposent sur leurs comptes que d'une somme de 247,90 euros ; en outre, ils doivent avoir remboursé avant le 5 juin 2024 le prêt relais qu'ils ont contracté pour se reloger et sont dans l'incapacité de reprendre un nouveau crédit ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre de recette litigieux : en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l'absence de communication des factures mentionnées sur l'état des dépenses ne leur permet pas de vérifier les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune se fonde pour mettre les sommes en cause à leur charge ; la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur adressant ce titre de recette, alors qu'il existe d'autres propriétaires de l'immeuble ; le titre est dépourvu de base légale, dès lors que la commune d'Epernon n'a pas engagé une action récursoire à leur encontre devant le juge civil et encore moins obtenu gain de cause ; enfin ils contestent le montant de la créance dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de disposer des factures permettant d'apprécier le montant réclamé par la commune. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la commune d'Epernon, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme A et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Epernon soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation qu'ils invoquent, dès lors qu'ils ont contracté le prêt relais dont ils font état après le dépôt du rapport de l'expert qui reconnaissait la mise à leur charge des frais engagés par la commune, mais également après la conclusion des protocoles d'accord avec leurs assureurs qui leur ont attribué une somme à cette fin et après l'intervention de l'arrêté de péril qui les prévenaient de la mise à leur charge des travaux de confortement s'ils restaient inactifs ; M. et Mme A ont d'ores et déjà perçu de leurs assureurs une somme de 72 582 euros, destinée à rembourser les frais engagés par la commune ; enfin la somme qu'ils toucheront lors de la vente du bien, une fois le prêt relais intégralement remboursé, permettra de couvrir la somme réclamée par la commune ; à la date d'introduction de leur requête en référé, M. et Mme A étaient ainsi, depuis au moins un an, conscients de leur situation et de la nécessité de la régulariser ; or ils ont aggravé cette situation en contractant un prêt relais et, si on en croit leurs affirmations s'agissant des sommes dont ils disposent sur leurs comptes bancaires, en dépensant à d'autres fins la somme destinée à rembourser la commune ; enfin l'origine de la créance litigieuse résulte dans l'inaction de M. et Mme A, qui a conduit la commune à se substituer à eux pour l'exécution des travaux ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre de recette litigieux : ce titre et les pièces qui l'accompagnaient permettaient aux requérants de connaître les bases de liquidation de la créance ; le titre pouvait être légalement émis à l'encontre des seuls requérants, dès lors, d'une part, que M. A avait été désigné comme représentant de l'ensemble de la copropriété et avait à tout le moins la qualité de syndic de fait, d'autre part, que seul M. A est le propriétaire défaillant ; l'arrêté de péril imminent ayant été pris sur le fondement des pouvoirs de police spéciale conférés au maire par le code de la construction et de l'habitation, les développements de la requête relatifs aux pouvoirs de police générale du maire sont inopérants ; enfin les requérants ne démontrent pas le caractère excessif de la créance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2304402. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Languedoc, représentant M. et Mme A, - et de Me Grail, représentant la commune d'Epernon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du titre de recette émis à leur encontre par la commune d'Epernon, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux, M. et Mme A font état de leur situation financière en faisant valoir, d'une part, qu'ils ne disposent sur leurs comptes bancaires que d'une somme de 247,90 euros, d'autre part, qu'ils ont dû, afin d'assurer leur relogement après l'intervention de l'arrêté de péril imminent du 10 janvier 2020, contracter un prêt relais qu'ils devront rembourser avant le 5 juin 2024. 4. Toutefois, la seule production d'une capture d'écran indiquant la situation au 21 décembre 2023 des comptes détenus par les requérants auprès du Crédit Mutuel, d'un relevé du compte ouvert auprès de l'établissement bancaire qui leur a consenti le prêt relais dont ils font état, ainsi que du tableau d'amortissement de ce prêt relais, ne suffit pas à établir la situation d'urgence dont ils se prévalent, alors, d'une part, qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 8 avril 2022 leur assureur a accepté de leur verser une indemnité de 114 303 euros à raison des frais et préjudices résultant pour eux des désordres affectant l'immeuble dont ils sont copropriétaires, d'autre part, que les requérants ne donnent aucune indication sur les suites données à l'offre d'achat de l'immeuble présentée le 20 janvier 2022 par un promoteur et qui a été acceptée par l'ensemble des copropriétaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige est remplie, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epernon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epernon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune d'Epernon. Fait à Orléans, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400001_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel