TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400001_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gateau-Leblanc demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours ; 3°) d'inviter le préfet de police à lui délivrer le titre de séjour demandé Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle n'a pu enregistrer son dossier et obtenir de rendez-vous, en dépit de ses multiples relances et alors qu'elle réside en France depuis vingt ans, qu'elle est mère d'un enfant français, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour et risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en raison du blocage du site de la préfecture de police elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 12 juillet 1972, entrée en France le 6 mai 2004 selon ses déclarations, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " délivrée le 23 octobre 2021 et ayant expiré le 22 octobre 2023, dont elle a vainement demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours. Elle demande, également, que le préfet soit invité à lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a saisi par deux fois, le 26 octobre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de la direction générale des étrangers en France, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de valider sa demande de renouvellement de titre de séjour et de joindre le standard au 3440 de l'Agence, laquelle lui a répondu par des messages automatiques d'attente. Mme A a, également, tenté sans succès, vingt-trois fois entre le 3 novembre 2023 et de 18 décembre 2023 d'enregistrer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne recevant de cette dernière que des messages d'erreur. Toutefois, il n'apparaît pas que, avant le 26 octobre 2023, date à laquelle sa carte de séjour avait cessé d'être valide, de déposer sa demande et de solliciter un rendez-vous. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu'elle serait menacée de prochainement perdre son emploi. Dans ces conditions et sans méconnaître les circonstances personnelles et familiales évoquées, la requérante ne peut qu'être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Il s'ensuit que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaissent pas remplies et que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : le requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400001_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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