TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400003_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Côtes-d'Armor, informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Oueslati, représentant M. D, absent qui reprend ses écritures et indique que la motivation en droit n'est pas suffisante, que la présence de la sœur n'est pas prise en compte au titre des attaches de l'intéressé en France caractérisant une absence d'examen suffisant de sa situation et une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas été entendu préalablement à la mesure, qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire en l'absence de production du contenu de l'audition et que le risque de soustraction n'est pas établi, le refus de partir n'étant pas établi. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 31 décembre 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D. 2. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté vise ou cite notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de fuite du fait de son maintien en situation irrégulière et de l'absence de garanties de représentation, justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, son placement en garde à vue pour des faits de violence envers son ancienne compagne, et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D, en mentionnant d'ailleurs la présence en France de sa sœur. 5. Il résulte de la lecture de l'arrêté que M. D, durant sa garde à vue le 31 décembre 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet mentionnant précisément les informations transmises par l'intéressé à cette occasion. Si le requérant indique qu'en l'absence de production de cet interrogatoire, le préfet ne peut établir la réalité de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que ce procès-verbal d'interpellation a été rédigé les 30 et 31 décembre 2023 et qu'il comporte des mentions conformes à celles de l'arrêté attaqué notamment sur l'état d'ébriété de M. D. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet ne produise pas la pièce au dossier n'est pas de nature à établir l'absence de respect de la procédure contradictoire. Il s'ensuit, alors que M. D n'apporte aucun autre élément susceptible de remettre en cause cette procédure contradictoire et les mentions que le préfet a repris dans son arrêté, que le droit de l'intéressé d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être regardé comme ayant été respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit, en tout état de cause, être écarté, l'intéressé, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, n'établissant au demeurant pas que la violation qu'il invoque l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, M. D doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit pas être entré régulièrement en France et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il s'ensuit que le préfet des Côtes-d'Armor pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré récemment en France en 2021 sans toutefois en justifier, est célibataire. Il ne fait valoir aucune attache en France et ne réside pas avec sa sœur qui est d'ailleurs arrivée très récemment. Il a fait l'objet d'une interpellation pour violences à l'égard de son ancienne compagne. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En indiquant que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi, M. D doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (). ". 11. Si M. D indique que le préfet ne pouvait retenir son refus de quitter la France et que rien au dossier ne permet d'établir qu'il s'y refusait, en l'absence de production du procès-verbal d'interpellation, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour caractériser le risque de fuite, a également retenu que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'absence de garantie de représentation. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne donne aucune indication sur sa résidence ou son identité et ne produit pas son passeport, n'établit pas présenter des garanties de représentation. Il n'établit pas plus la régularité de son entrée en France ni détenir un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400003_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel