TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400004_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de cinq jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête, en raison du défaut d'urgence. Il fait valoir qu'il a délivré, le 8 janvier 2024, à M. A un récépissé à sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2024, dans l'attente de l'instruction de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes, le préfet des Pyrénées-Orientales a, le 8 janvier 2024, délivré à M. A un récépissé à sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2024, dans l'attente de l'instruction de celle-ci. L'intéressé ayant obtenu, en cours d'instance, la régularisation provisoire de sa situation lui permettant de valider son inscription universitaire au titre de l'année 2023-2024, l'urgence à statuer par la voie du présent référé suspension n'est pas établie et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'injonction.
4. Il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2024.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400004_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA