TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400004_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2024, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un appartement sis 11 boulevard Saint-Louis sur la commune de Brignoles. Elle soutient que : - sa maison a fait l'objet de travaux de rénovation, le logement ne pouvant être habité au 1er janvier 2023 ; - une fois les travaux réalisés, un mandat avec une agence immobilière a été signé le 3 avril 2023 afin de le louer ; - compte tenu de ces éléments, elle est fondée à obtenir le remboursement de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, - les observations de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, propriétaire avec son époux d'un appartement sis 11 boulevard Saint-Louis sur la commune de Brignoles, a été assujettie à la taxe d'habitation pour résidence secondaire au titre de l'année 2023. Sa réclamation préalable du 17 novembre 2023 ayant été rejetée par l'administration, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite cotisation d'un montant de 419 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / () ". Selon de l'article 1408 dudit code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En application de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation litigieuse, Mme C épouse A soutient que son appartement a fait l'objet de travaux de rénovation, le logement ne pouvant ainsi être habité au 1er janvier 2023. Pour justifier de ces travaux, la requérante produit des photographies représentant l'état d'un logement en travaux. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, ces photographies ne sont pas datées et aucun élément ne permet d'identifier le logement en cause. Par ailleurs, si Mme C épouse A produit un certain nombre de factures portant notamment sur la rénovation de la cuisine, de la salle de bain et le remplacement du carrelage ainsi que des factures relatives à la consommation d'électricité et à la consommation d'eau, ces éléments ne permettent pas de justifier au 1er janvier 2023 du caractère inhabitable de cette habitation, en raison de la réalisation des travaux. Les attestations produites et les documents relatifs à la location ne sont pas davantage de nature à justifier d'une exonération de la taxe d'habitation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition qu'elle conteste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400004_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel