TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400004_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à la suite de sa demande de titre de séjour du 9 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 mars 2019 et a épousé une ressortissante française le 14 mai 2022. Par courrier reçu le 9 janvier 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par sa requête, il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, le 4 mars 2019, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 20 mars 2019. Le 14 mai 2022, l'intéressé a épousé, à Verdun, une ressortissante française et a sollicité, le 9 janvier 2023, son admission au séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de français. Par les éléments produits, l'intéressé justifie d'une communauté de vie effective de six mois en France avec sa compagne. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas présenté d'observations en défense et n'a invoqué aucun motif de rejet de la demande de l'intéressé, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de séjour. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B, sous réserve d'une modification dans la situation de droit et de fait du requérant, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision portant refus implicite de la demande de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'une mortification dans la situation de droit et de fait du requérant. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. A-F. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400004
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2400004_20250313