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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400005_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2024, M. C A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 31 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de la situation du requérant ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Zouine, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 31 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande également d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Si M. A fait valoir que son mariage avec une ressortissante française ainsi que son état de santé fragile n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné ces éléments avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 31 décembre 2023, et qu'interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France, il a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour soutenir que les stipulations citées au point 6 ont été méconnues, M. A se prévaut de ses quatre années de résidence en France et de son mariage avec une ressortissante française depuis deux années, avec laquelle il vit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la résidence continue en France depuis quatre années n'est pas établie, n'a pas d'enfants à charge et que l'intéressé, qui n'expose pas avoir demandé de titre de séjour, se maintient en situation irrégulière sur le territoire. M. A ne se prévaut en outre d'aucun élément démontrant son intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Si M. A fait valoir que son état de santé fragile impose qu'il demeure sur le territoire français pour y recevoir des soins en raison d'une agression dont il aurait été victime et démontre suivre actuellement une thérapie psychiatrique, il n'établit pas que le défaut de tels soins emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni qu'il ne pourrait avoir accès à des soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 10. Pour édicter à l'encontre de M. A une décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de circonstances humanitaires relatives à la situation de M. A et sur le fait que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. En se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour n'a pas pris en compte sa situation personnelle, et alors qu'il est constant qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 décembre 2023 pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et de détention de stupéfiants, faits rappelés dans la décision attaquée, M. A n'établit pas que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 11. M. A, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence pris sur leur fondement. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d''injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 31 décembre 2023 et de l'arrêté du même jour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2400005_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel