TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (3) — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400005_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 janvier 2024, Mme D A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est titulaire d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors que sa fille mineure bénéficie de la protection internationale ; - elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un étranger mineur ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle dispose qu'elle fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de Mme A B qui décrit sa situation. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante tchadienne née en 2001, est entrée une première fois en France le 24 janvier 2020. Sa fille E C est née le 3 avril 2020 à Strasbourg. Après être rentrée au Tchad, elle a donné naissance à son second enfant à N'Djaména le 20 juin 2021. Le 5 septembre 2023, elle est revenue en France sous couvert d'un visa de court séjour pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 10 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2023. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 5.Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 6.Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A B, la jeune E C, qui est mineure, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l'arrêt du 27 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile en raison du risque auquel elle est exposée dans son pays d'origine de subir des mutilations génitales. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions précitées du 4°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en décidant d'éloigner la requérante du territoire français alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9.L'annulation de la mesure d'éloignement dont la requérante a fait l'objet implique que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10.Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A B. D E C I D E : Article 1 : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros sera versée à Mme A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHEL Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400005_20240202
Données disponibles
- Texte intégral