TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400005_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 22 février 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ce refus a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - ce refus est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a établi résider en France depuis mai 2009 ou, à tout le moins, depuis le 14 janvier 2011 ; - ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 avril 1981, déclare être entré sur le territoire français en mai 2009. Le 10 octobre 2022, il a demandé à la préfète de l'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Si M. A soutient résider sur le territoire français depuis mai 2009, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées principalement pour ce qui concerne la période antérieure à 2018 par la preuve d'interventions médicales espacées de périodes pouvant excéder des durées de plusieurs mois, y avoir séjourné de manière continue avant le début de l'année 2021. Par ailleurs, il résulte de ce qui sera dit au point 7 qu'il ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait au motif que sa résidence en France serait établie depuis mai 2009 ou, à tout le moins, depuis le 14 janvier 2011. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A n'établit résider en France qu'au plus tôt depuis le début de l'année 2021. Par ailleurs, s'il est constant qu'il est marié à une ressortissante française, il n'a contracté ce mariage que le 22 janvier 2022, n'établit pas avoir partagé la vie de son épouse sur une période antérieure significative et n'a pas d'enfant. En outre, M. A n'établit ni ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine ni ne pouvoir y réaliser, s'il s'y croit fondé, les démarches pour rejoindre régulièrement son épouse sur le territoire français. Enfin, M. A n'établit aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Eu égard à la situation de M. A telle que décrite au point 7, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à la situation de M. A telle que décrite au point 7, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2400005
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400005_20240328
Données disponibles
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