TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400006_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2024 et 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Elle soutient que :
- elle a effectué des séjours doctoraux en France en 2019 puis de 2020 à 2023 ; elle est titulaire d'un doctorat ;
- elle a trouvé un futur employeur prêt à l'embaucher en contrat à durée indéterminée ;
- cet employeur a demandé une autorisation de travail en mars 2023 à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère qui a clôturé la demande au motif que le titulaire du titre de séjour stagiaire doit changer de statut ; saisie de sa demande de changement de statut, la préfecture du Var lui a réclamé une autorisation de travail ; ces deux administrations se rejettent la responsabilité mutuellement ;
- le préfet du Var a commis une erreur en indiquant qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2021 alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour ;
- l'agent qui l'a reçue le 14 décembre 2023 lui a retiré son récépissé valable jusqu'au 17 décembre 2023 ;
- elle est intégrée dans la société française, a développé des attaches avec sa famille proche et notamment sa sœur qui l'héberge, est bénévole dans une association et a trouvé du travail toute seule.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale tirée de l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail au lieu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 janvier 1994, est entrée régulièrement en France le 15 avril 2019 sous couvert d'un visa de type D valable du 10 avril 2019 au 10 novembre suivant, pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent chercheur ". Elle est à nouveau entrée régulièrement en France le 30 septembre 2020 sous couvert d'un visa de type D valable du 24 septembre 2020 au 24 avril 2021. Elle a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité de stagiaire, ne l'autorisant pas à travailler, valables du 25 avril 2021 au 15 février 2022 puis du 16 février 2022 au 15 février 2023. Elle a déposé le 17 février 2023 une demande de changement de statut tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s'appliquent, en vertu de l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Les stipulations précitées sont complétées par l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 qui stipule que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ".
3. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Var ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de cet article L. 421-1 pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme B.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. La décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes.
6. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Mme B ne produit pas de contrat de travail et celui versé aux débats par le préfet du Var, conclu par la requérante avec la société GCM le 2 mars 2023 pour une durée indéterminée, n'est pas visé par l'autorité compétente. Par suite, le préfet du Var a pu légalement rejeter la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'elle n'avait pas été autorisée à travailler par l'autorité compétente, en l'occurrence la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.
7. En deuxième lieu, Mme B se borne à faire valoir que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a clôturé la demande d'autorisation de travail présentée par son futur employeur au motif qu'elle devait changer de statut et qu'inversement le préfet du Var lui a réclamé une autorisation de travail lorsqu'elle a voulu changer de statut. Ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, si Mme B soutient avoir effectué des séjours doctoraux en France en 2019 puis de 2020 à 2023 et être titulaire d'un doctorat, elle ne précise pas l'incidence de ces circonstances de fait sur la légalité de l'arrêté attaqué.
9. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué vise un précédent arrêté du préfet du Var du 27 mai 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière disposait à cette date d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". Toutefois, cette erreur de visa n'a pas été reprise dans les motifs de l'arrêté attaqué qui précisent au contraire que l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de stagiaire du 24 septembre 2020 au 15 février 2023. Cette erreur purement matérielle est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, la circonstance que l'agent de la préfecture du Var ayant reçu la requérante le 14 décembre 2023 lui a retiré son récépissé valable jusqu'au 17 décembre 2023 est postérieure à l'arrêté attaqué et sans incidence sur sa légalité.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme B invoque ses liens familiaux et personnels en France. Elle peut dès lors être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant. Si elle a indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'un de ses deux frères et une de ses deux sœurs résident sur le territoire français sous couvert de titres de séjour, et si elle précise dans ses écritures qu'elle est hébergée par sa sœur, elle ne justifie ni de cet hébergement ni de l'intensité de ses liens avec celle-ci et son frère, ni d'ailleurs de la régularité du séjour de ces derniers. Elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'au 15 avril 2019 à l'âge de 25 ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses deux autres frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même qu'elle est bénévole dans une association caritative depuis le 1er janvier 2023, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, garanti par les stipulations citées au point précédent, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400006_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel