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TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400006_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme H E, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour, à titre de subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Grün, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la preuve que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas rapportée ; les médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été régulièrement désignés ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est sentie liée par l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente car la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- en refusant de lui accorder, eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle a sollicité l'asile en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 aliéna 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est sentie liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente car la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale en précisant que la décision portant refus de titre de séjour aurait dû être fondée sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait valoir que les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante, et que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H E, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1940, est entrée en France le 22 avril 2019, selon ses dires. Le 21 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de reformuler sa demande, le 27 septembre 2022, en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont Mme E demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète en défense :
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 2 novembre 2023 contesté qu'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de Mme E. Dans ces conditions, de telles conclusions, tendant à l'annulation d'une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi :
5. Les décisions litigieuses comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à délégation à Mme F A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. L'article 2.1 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration, la délégation de signature consentie à Mme A est donnée à Mme D B, directrice adjointe. Mme E n'établit pas que Mme F A n'était pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme D B était compétente pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du refus de titre de séjour contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de Mme E avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions constituent des règles de procédure, et qui est donc applicable aux ressortissants de nationalité algérienne sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /() ".
9. Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " Aux termes de son article 5 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l'OFII, produit dans le mémoire en défense, que le rapport médical établi le 1er mars 2023 par un médecin du service médical de la direction territoriale de l'OFII de Metz a été transmis au collège de médecins le même jour. Il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège de médecins qu'il comporte le nom et la signature des trois médecins le composant, les docteurs Ignace Mbomeyo Medzo, Elodie Millet et Catherine Barennes, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023, publiée sur le site internet de l'Office. En outre, il ressort des mentions de l'avis rendu le 23 mars 2023 que le docteur C G, qui a établi le rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné le dossier de Mme E conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'aurait pas été rendu dans des conditions régulières, en ses différentes branches, ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète se serait estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
13. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme E en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 425-9 de ce code. Or, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord, qui peuvent être substituées, comme le demande la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui les invoque en défense, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que la situation de Mme E relève de leur champ d'application, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, le collège des médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant notamment été consulté le 27 mars 2023 et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
14. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
15. Mme E se borne à faire valoir qu'elle ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, qu'elle souffre de nombreuses pathologies pour lesquelles il n'existe pas dans son pays d'origine de prise en charge adaptée, et d'une insuffisance de revenus, sans toutefois apporter aucune précision sur la nature des soins dont elle bénéficie, leur coût et leurs modalités de prise en charge. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations estimant, au vu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que Mme E pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E, célibataire et sans charges de famille en France, a déclaré être entrée en France le 22 avril 2019, et s'y est maintenue sans entamer de démarches aux fins de régulariser sa situation avant le 21 avril 2022. Si Mme E se prévaut de son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'apporte aucun élément permettant la remise en cause de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Enfin, Mme E, qui allègue être hébergée par sa fille, ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France. En revanche, elle n'est pas dépourvue de telles attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme D B était compétente pour signer la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, Mme E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, en prenant à l'encontre de Mme E la mesure d'éloignement litigieuse, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. Enfin, si Mme E se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme D B était compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire contestée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
23. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
24. En troisième lieu, si Mme E soutient que l'autorité administrative aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière, autre que son état de santé, qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont, au demeurant, ont été transposées dans l'ordre interne, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Mme E ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Si elle soutient qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile, cette allégation est contredite par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
26. En second lieu, si Mme E soutient que la préfète s'est estimée liée par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, que l'intéressée ait sollicité l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
29. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400006Avocats intervenants
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DTA_2400006_20240411
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