TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400007_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour lorsqu'il a disposé des éléments sur ses liens avec sa fille et sur sa communauté de vie, dès lors que sa demande a été enregistrée en novembre 2023 sans qu'une autorisation provisoire de séjour ne lui soit délivrée et dès lors qu'il est dans une situation précaire portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet, sans que la préfecture ne sollicite la délivrance de pièces manquantes et où l'autorité préfectorale est tenue de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B a fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires et que les services examinent le caractère complet du dossier ; l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; la situation ne porte pas atteinte à sa vie privée dès lors qu'il n'entretiendrait plus de lien avec sa fille ; - il ne peut lui être délivré un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que son dossier n'a pas encore été regardé comme complet et que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 novembre 2023. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Pour justifier de l'urgence à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, M. B fait valoir qu'il est placé dans une situation juridique précaire portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, et notamment à la possibilité de se déplacer avec sa conjointe et sa fille et de conduire cette dernière à l'école, et qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dès qu'il a obtenu les justificatifs nécessaires. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 août 2022, le recours dirigé à son encontre ayant été rejeté par un jugement du présent tribunal du 10 février 2023, et que l'intéressé s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. D'autre part, si M. B fait valoir que l'autorité préfectorale ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire alors qu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle le 23 novembre 2023, il ne peut être regardé comme étant ainsi placé, à la date de la présente ordonnance, depuis une durée anormalement longue sans récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, alors au demeurant qu'il a transmis, le 11 décembre 2023, des pièces pour compléter son dossier. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se borner à invoquer, au titre de l'urgence, que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation juridique précaire et fait obstacle à ce qu'il puisse se déplacer librement. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400007_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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