TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400007_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 janvier 2024, M. E F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle dispose qu'elle fait obstacle à sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de M. F, assisté de Mme G interprète en langue russe, qui décrit sa situation et son parcours.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant russe né en 1975, est entré en France le 20 juillet 2019. Il a présenté le 22 août 2019 une demande d'asile qui a été rejetée le 11 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile successivement les 13 mars et 30 août 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 12 décembre 2023 par Mme C D, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. F se prévaut de la durée de sa présence en France avec ses enfants. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant ne s'est maintenu sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis de sa demande de réexamen, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour. Les certificats de scolarité de ses enfants et les attestations de participation à des activités associatives ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de son intégration dans la société française ou l'intensité de ses attaches en France, qui se limitent à ses enfants, qui ont la même nationalité. Sa fille mineure, A, née en 2007 en Russie, peut accompagner son père dans leur pays d'origine, où M. F a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Si son fils, B, né en 2004, a obtenu le statut de réfugié, il doit être regardé, eu égard à son âge, comme ayant constitué sa propre cellule familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, la préfète du Bas-Rhin n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement critiquée sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, si M. F se prévaut de son état de santé, il n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'il ne pourrait recevoir en Russie les soins appropriés à ses pathologies.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l'espèce, d'une part, la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. F de sa fille mineure. D'autre part, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation de son fils B, qui est majeur, n'entre pas dans le champ de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de cette convention ne peut pas être accueilli.
13. En dernier lieu, si M. F fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a commis des erreurs sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8, 10 et 12 que ces inexactitudes, pour regrettables qu'elles soient, sont restées sans incidence sur le sens de la décision critiquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ".
16. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. F avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8.
14.En dernier lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
15.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. MICHEL
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400007_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel