TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400007_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son annulation doit entraîner celle de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Nigéria né le 27 septembre 1983, a déclaré être entré en France le 5 septembre 2022. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'examen du fichier VISABIO a fait apparaître qu'il était détenteur d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 26 juillet 2022 valable du 26 août 2022 au 25 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet se borne, comme en l'espèce, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider d'une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas, en elle-même, le caractère d'une décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'un prétendu refus de séjour sont dépourvues d'objet et, dès lors, ne sont pas recevables. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 7. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 20 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatif à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris la mesure des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France, le 5 septembre 2022, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Il n'établit pas, ni même n'allège, avoir des liens familiaux ou amicaux en France anciens, stables et intenses. Il ne conteste pas avoir des liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et ses frères. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité du requérant et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine car il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, notamment, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. 10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'est pas prise pour l'application de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi constituant un élément indissociable de l'obligation de quitter le territoire, l'annulation de cette décision fixant le pays de renvoi doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400007_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel