TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400007_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai réglementaire prévu ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère incomplet et fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour dès lors que l'ensemble des pièces a été communiqué et que l'autorisation de travail est valide. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient que la vignette a été délivrée le 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a obtenu une autorisation de travail en date du 6 juillet 2023 afin d'exercer en qualité de dessinateur du bâtiment au sein de la société " 2 MN Menuiserie ". Il a alors sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 29 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 8 avril 2024 à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2400007_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel