TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400008_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, sous le n° 2300008 M. A E, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent matériellement et territorialement ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- il n'a pas été appelé à faire valoir ses observations en application de l'article L.121-1 du code des relations en le public et l'administration ;
- il n'a pas été informé de ses droits en application de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; n'était pas accompagné d'une personne de son choix, n'a pas été assisté d'un interprète ;
- il n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un étranger peut être assigné à résidence ; il appartient au préfet de justifier des démarches entreprises pour exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui conditionne la légalité de la décision d'assignation ;
- l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- lui imposer de se rendre quotidiennement entre 8H00 et 9H00 au commissariat de Reims est une contrainte excessive.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, sous le n° 2400009 M. A E, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant une durée de six mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par un auteur ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, le préfet n'ayant pas respecté le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en violation des articles L.613-3 et L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, ni qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une IRTF ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain en raison de son intégration en France ;
- en faisant jouer son pouvoir de régularisation sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Gabon qui reprend à oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de leur accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté DS 2023-082 du 18 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet notamment de signer les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d'une délégation du préfet du même jour et publiée dans les mêmes conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché au moment de l'adoption de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En se bornant à soutenir que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par l'arrêté en litige, sans fournir au tribunal les éléments de nature à étayer ces moyens, l'intéressé ne met pas le juge à même d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si à l'audience, il a affirmé que sa sœur résidait à Clermont-Ferrand, cette seule circonstance, eu égard au caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé et de l'absence de preuve de l'existence de liens effectifs avec sa sœur, alors que ses parents résident toujours au Maroc, ne permet pas d'établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En considérant pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, que l'intéressé ne justifiait pas de la durée de son séjour en France, et donc de l'existence et de l'intensité de liens avec ce pays, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. il résulte de ce qui précède, et dès lors que l'ensemble des autres moyens de la requête, inopérants, sont écartés par prétérition, que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur ce même territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et son insuffisante motivation seront écartés.
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accord ( )".
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français sans délai prise moins d'un an avant l'édiction de l'assignation à résidence en litige. Il n'est pas suite pas fondé à soutenir qu'il n'entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées.
11. Eu égard à l'objet de l'assignation à résidence, l'obligation de se rendre quotidiennement au commissariat de Reims, ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.
12. Il résulte de ce qui précède et des lors que les autres moyens invoqués, inopérants, sont écartés par prétérition, que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
13. il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
O. B
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2400008 2400009Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2400008_20240108
Données disponibles
- Texte intégral