TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400008_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. E et Mme F C A, occupants d'un local du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association SOS Solidarités à Rouen. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celles, enregistrées le 22 janvier 2024 à 8 h 46 et celles enregistrées le 22 janvier 2024 au cours de l'audience, présentés pour M. D et Mme C A. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. D et Mme C A. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour M. D et Mme C A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement à ce qu'un délai leur soit accordé ; soutient qu'un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement a été engagée ; regrette la brutalité de la cessation d'un accompagnement social effectif au moment de l'engagement de la procédure de sortie du CADA ; indique que les difficultés rencontrées par les intéressés pour trouver un hébergement, matérialisées par des démarches entreprises dès le mois de novembre 2023, vont sans doute les contraindre à demander un régime d'internat pour qu'à tout le moins, les enfants scolarisés ne soient pas mis à la rue ; précise que les difficultés de communication via l'adresse de domiciliation doivent, a minima, conduire à un délai avant la mise à exécution de la mesure d'expulsion demandée par le préfet, - et les observations de M. D qui, en réponse à une question, précise que la réunion organisée dans le cadre de l'aide au retour n'a pas permis de trouver de solution. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D et Mme C A à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. M. D et Mme C A, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés en France en novembre 2022. Ils étaient accompagnés de leurs trois enfants nés en 2009, 2016 et 2021. La famille a bénéficié, à compter du 15 février 2023, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association SOS Solidarités à Rouen. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 août 2023 qui leur ont été notifiées le 12 septembre suivant. Par un courrier du 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 23 novembre 2023. Le droit de M. D et Mme C A d'être hébergés en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile et ils n'ont pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui leur était imparti. 4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de novembre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 5. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. D et Mme C A présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence qu'ils ont commencé à faire valoir ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. D et Mme C A, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association SOS Solidarités. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme C A ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association SOS Solidarités, situé au 35, rue Henri Dunant, apt 2104 à Rouen. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. D et Mme C A et de tous occupants de leur chef. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E et Mme F C A et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, P. B La greffière, F.HAY N°2400008
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400008_20240122
Données disponibles
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